RattachementSection 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
Section 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel
IdentifiantLEGIARTI000049340218
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1339-8 du Code de la défense (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1339-2 est le ministre de la défense.
2. Pour l'application du I du même article, il peut ordonner à l'entreprise concernée :
3. 1° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un marché de défense ou de sécurité par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux, en cours, liés à l'exportation ou au transfert du même matériel ;
4. 2° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers par priorité sur tout marché de défense ou de sécurité autre que ceux, en cours, ayant pour objet la même prestation.
5. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même I, l'entreprise titulaire du marché ou du contrat en cause communique au ministre, à sa demande, la liste des sous-contractants concernés. Dans les mêmes conditions, ceux-ci communiquent au ministre la liste de leurs propres sous-contractants.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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