RattachementSection 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
Section 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel
IdentifiantLEGIARTI000049340220
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1339-9 du Code de la défense (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-2, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée des prestations ou des obligations dont il envisage d'ordonner l'exécution prioritaire, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à cette entreprise pour faire valoir ses éventuelles observations.
2. Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.
3. Le cas échéant, l'entreprise informe le ministre de ses autres engagements contractuels portant sur l'exportation ou le transfert des matériels équivalents relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 2331-2 ou des marchés de défense et de sécurité dont elle est bénéficiaire portant sur des prestations équivalentes.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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