RattachementParagraphe 2 : Autorisation d'activités de transport
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport
IdentifiantLEGIARTI000051481594
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1411-11-24 du Code de la défense (version du 1er juin 2025)Légifrance →
1. Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.
2. Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
3. Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
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