RattachementSous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000049214444
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1411-11-38 du Code de la défense (version du 1er mars 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'ils s'appliquent aux systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, les systèmes de détection mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont exploités par l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre ou par un prestataire de service mentionné au même article, qualifié dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
2. Un arrêté du Premier ministre définit les modalités de sélection du prestataire de service qualifié.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-41-9, les prestataires de services qualifiés aux seules fins de mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section ne figurent pas sur la liste mise à disposition du public par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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