Code de la défense · Article

Article R1411-11-8

Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
  4. TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
  5. Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  6. Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
  7. Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
IdentifiantLEGIARTI000032184204
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1411-11-8 du Code de la défense (version du 12 mars 2016)Légifrance →

1. Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032184204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.