RattachementChapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
Chapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
IdentifiantLEGIARTI000051461689
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1521-1 du Code de la défense (version du 14 avril 2025)Légifrance →
1. I.-Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 sont mises en œuvre après sommations. Elles comportent le ou les tirs d'avertissement et l'emploi de la force.
2. L'emploi de la force désigne :
3. 1° Les actions de vive force ;
4. 2° Les tirs au but, lorsque le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet.
5. II.-Par dérogation aux dispositions du I, le tir au but peut directement être mis en œuvre, après les sommations, dans les cas suivants :
6. 1° Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le ou les tirs d'avertissement seraient de nature à compromettre la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;
7. 2° Lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord est établie.
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