RattachementChapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
Chapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
IdentifiantLEGIARTI000051461682
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1521-4 du Code de la défense (version du 14 avril 2025)Légifrance →
1. Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement, ou d'en prendre le contrôle.
2. Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.
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