Code de la défense · Article

Article R1521-4

Article en vigueur depuis le 14 avril 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
  4. TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
  5. Chapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
IdentifiantLEGIARTI000051461682
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1521-4 du Code de la défense (version du 14 avril 2025)Légifrance →

1. Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement, ou d'en prendre le contrôle.

2. Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051461682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.