Code de la défense · Article

Article R2141-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
  5. Chapitre unique : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000034690698
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2141-1 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

2. 1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;

3. 2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.

4. L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034690698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.