Code de la défense · Article
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique : Organisation
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
- Chapitre unique : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000034690698
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2141-1 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
2. 1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;
3. 2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.
4. L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.
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