1. La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.
Code de la défense · Article
Article R2141-3
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique : Organisation
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
- Chapitre unique : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000050295591
Texte parentLEGITEXT000006071307
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