1. Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.
Code de la défense · Article
Article R2151-12
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 9 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE V : SERVICE DE DEFENSE
- Chapitre unique
- Section 3 : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense
IdentifiantLEGIARTI000020412082
Texte parentLEGITEXT000006071307
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