Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 9 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 4 : Dispositions pénales
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE V : SERVICE DE DEFENSE
Chapitre unique
Section 4 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020412076
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2151-14 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
2. Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
3. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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