1. Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
Code de la défense · Article
Article R2151-2
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Obligations permanentes
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre unique
- Section 1 : Obligations permanentes
IdentifiantLEGIARTI000030563748
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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