Code de la défense · Article

Article R2151-2

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Obligations permanentes
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Obligations permanentes
IdentifiantLEGIARTI000030563748
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2151-2 du Code de la défense (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030563748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.