1. Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.
Code de la défense · Article
Article R2151-4
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre unique
- Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000030563736
Texte parentLEGITEXT000006071307
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