1. Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
Code de la défense · Article
Article R2151-5
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre unique
- Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000030563730
Texte parentLEGITEXT000006071307
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