Code de la défense · Article

Article R2151-5

Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000030563730
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2151-5 du Code de la défense (version du 9 mai 2015)Légifrance →

1. Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030563730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.