Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 9 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Mise en oeuvre du service de défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE V : SERVICE DE DEFENSE
Chapitre unique
Section 2 : Mise en oeuvre du service de défense
IdentifiantLEGIARTI000020412092
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2151-8 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
2. Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
3. Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
4. Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
5. La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
6. Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.
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