Code de la défense · Article

Article R2161-1

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2020.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000042125877
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2161-1 du Code de la défense (version du 20 juillet 2020)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042125877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.