1. Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.
Code de la défense · Article
Article R2161-1
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2020.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000042125877
Texte parentLEGITEXT000006071307
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