1. L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.
Code de la défense · Article
Article R2161-2
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2020.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
- TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000042125898
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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