Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 20 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000020412059
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2161-6 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
2. Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
3. A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
4. Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.
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