Code de la défense · Article

Article R2171-2

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
  4. TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000049878621
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2171-2 du Code de la défense (version du 5 juillet 2024)Légifrance →

1. Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.

2. La convocation mentionne :

3. 1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;

4. 2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;

5. 3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.

6. Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049878621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.