1. L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des essais et exercices ainsi que du blocage respectivement prévus aux articles L. 2211-1 et L. 2211-2 s'effectue conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.
Code de la défense · Article
Article R2211-13
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
- Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions
IdentifiantLEGIARTI000050295845
Texte parentLEGITEXT000006071307
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