1. Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent :
2. 1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ;
3. 2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
1. Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent :
2. 1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ;
3. 2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.
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