1. Les mesures prévues à la présente section ne font pas obstacle à la mise en œuvre d'autres régimes permettant l'organisation de recensements, d'essais et d'exercices, notamment ceux mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1324-1, R. * 1142-29, R. * 1336-1 et R. 1337-7.
Code de la défense · Article
Article R2211-6
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Recensement, essais et exercices
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
- Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
- Section 1 : Recensement, essais et exercices
IdentifiantLEGIARTI000050299857
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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