Code de la défense · Article

Article R2211-9

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Mesures de blocage
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
  6. Section 2 : Mesures de blocage
IdentifiantLEGIARTI000050295833
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2211-9 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l'article L. 2211-2 les autorités énumérées à l'article R. 2212-2.

2. Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par le décret mentionné à ce même article L. 2211-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie la prise des mesures de blocage aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050295833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.