TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
Section 2 : Mesures de blocage
IdentifiantLEGIARTI000050295833
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2211-9 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l'article L. 2211-2 les autorités énumérées à l'article R. 2212-2.
2. Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par le décret mentionné à ce même article L. 2211-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie la prise des mesures de blocage aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.
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