1. La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
2. Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
2. Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
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