Code de la défense · Article

Article R2212-13

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
  5. Chapitre II : Réquisition de personnes
  6. Section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000020411999
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2212-13 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.

2. Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020411999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.