Code de la défense · Article

Article R2212-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition
IdentifiantLEGIARTI000054744776
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2212-2 du Code de la défense (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :

2. 1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ;

3. 2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;

4. 3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département, le préfet de police ou les préfets maritimes ;

5. 4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;

6. 5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.

7. Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-814 du 24 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054744776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.