Code de la défense · Article

Article R2212-7

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition
IdentifiantLEGIARTI000050300895
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2212-7 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Le montant de la rétribution mentionnée au I de l'article L. 2212-8 est fixé par l'autorité requérante :

2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, en fonction des garanties conférées par la loi aux salariés et aux agents publics civils et militaires exerçant des missions similaires ainsi que du document établi sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-6 ;

3. 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :

4. a) Dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du a du 2° de l'article R. 2212-6 ;

5. b) Lorsque l'utilisation des biens de la personne morale requise nécessaires à l'exécution des mesures prescrites n'est pas couverte par la rétribution qui lui est versée au titre du a du présent 2°, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que des constatations effectuées sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-5 et du b du 2° de l'article R. 2212-6 ;

6. 3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que, le cas échéant, des constatations effectuées sur le fondement du 2° de l'article R. 2212-5 et du 3° de l'article R. 2212-6 ;

7. 4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du 4° de l'article R. 2212-6.

Numérotation : Jusqu'au 3 octobre 2024, le numéro R2212-7 portait un autre texte (« Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du… »), devenu l'article R2141-2 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050300895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.