Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 3 : Réquisition de marchandises
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
Chapitre III : Réquisition de biens et services
Section 3 : Réquisition de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000020411955
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2213-15 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
2. Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés :
3. 1° A l'autorité requérante ;
4. 2° A la personne qui a la garde des marchandises ;
5. 3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
6. Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.
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