Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
Chapitre III : Réquisition de biens et services
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020411985
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2213-2 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
2. La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.
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