1. La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.
Code de la défense · Article
Article R2213-21
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
- Chapitre III : Réquisition de biens et services
- Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000020411949
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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