Code de la défense · Article

Article R2221-3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000050296365
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2221-3 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2221-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :

2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;

3. 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2024, ce texte figurait à l'article R2224-3 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050296365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.