TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000050296367
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2221-4 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :
2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;
3. 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.