Code de la défense · Article

Article R2221-7

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000050296388
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2221-7 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l'article L. 2221-5-1.

2. Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant

3. En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

4. A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

5. En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2024, ce texte figurait à l'article R2234-100-1 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050296388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.