Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Réquisition de logement et de cantonnement
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations
Section 1 : Réquisition de logement et de cantonnement
IdentifiantLEGIARTI000020411923
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2223-1 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
2. Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.
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