1. Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.
Code de la défense · Article
Article R2223-2
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition de logement et de cantonnement
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
- Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations
- Section 1 : Réquisition de logement et de cantonnement
IdentifiantLEGIARTI000020411921
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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