1. Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.
Code de la défense · Article
Article R2223-3
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions relatives aux chemins de fer
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
- Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations
- Section 2 : Réquisitions relatives aux chemins de fer
IdentifiantLEGIARTI000020411917
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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