1. En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.
Code de la défense · Article
Article R2223-4
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions relatives aux chemins de fer
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
- Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations
- Section 2 : Réquisitions relatives aux chemins de fer
IdentifiantLEGIARTI000020411915
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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