Code de la défense · Article

Article R2224-1

Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223467
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2224-1 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2224-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.

2. L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, il retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2024 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R2221-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045223467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.