Code de la défense · Article

Article R2224-6

Article transféré, en vigueur du 26 février 2022 au 3 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000045223477
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2224-6 du Code de la défense (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2224-5.

2. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2024 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R2221-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045223477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.