Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 1 : Évaluation directe de paiement des indemnités
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre IV : Règlement des réquisitions
Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services
Sous-section 1 : Évaluation directe de paiement des indemnités
IdentifiantLEGIARTI000020411875
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2234-1 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
2. Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
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