1. S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation militaire, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.
Code de la défense · Article
Article R2234-102
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure relative aux réquisitions de logement et de cantonnement au profit des militaires
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
- Chapitre IV : Règlement des réquisitions
- Section 5 : Procédure de règlement des indemnités
- Sous-section 2 : Procédure relative aux réquisitions de logement et de cantonnement au profit des militaires
IdentifiantLEGIARTI000020411659
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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