Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre IV : Règlement des réquisitions
Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services
Sous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
IdentifiantLEGIARTI000020411829
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2234-23 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire prélève les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
2. La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
3. Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
4. Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.