Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre IV : Règlement des réquisitions
Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services
Sous-section 2 : Dispositions intéressant les entreprises
IdentifiantLEGIARTI000020411805
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2234-35 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
2. 1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
3. 2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
4. 3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
5. 4° De la perte des avantages en nature ;
6. 5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
7. L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
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