Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 3 : Évaluation des indemnités par voie de barèmes
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre IV : Règlement des réquisitions
Section 1 : Indemnisation des réquisitions de biens ou de services
Sous-section 3 : Évaluation des indemnités par voie de barèmes
IdentifiantLEGIARTI000020411799
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2234-37 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Les tarifs alloués à l'habitant, propriétaire ou locataire, d'un immeuble requis pour le logement et le cantonnement des militaires ou des personnes mentionnées à l'article R. 2213-13 sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
2. Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité et des prestations fournies.
Aller plus loin
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