Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 3 : Conséquences des travaux effectués par l’État sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre IV : Règlement des réquisitions
Section 3 : Conséquences des travaux effectués par l’État sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés
IdentifiantLEGIARTI000029006950
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2234-59 du Code de la défense (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
2. Lorsqu'il y a lieu à consultation de l'administration chargée des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
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