1. A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
Code de la défense · Article
Article R2234-71
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 4 : Indemnisation des dommages
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
- Chapitre IV : Règlement des réquisitions
- Section 4 : Indemnisation des dommages
IdentifiantLEGIARTI000020411725
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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