1. Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :
2. 1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
3. 2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
4. 3° Abrogé ;
5. 4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
6. 5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
7. 6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
8. 7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
9. 8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
10. 9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
11. 10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
12. 11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
13. Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.