Code de la défense · Article

Article R2234-88

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
  5. Chapitre IV : Règlement des réquisitions
  6. Section 5 : Procédure de règlement des indemnités
  7. Sous-section 1 : Procédure générale d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000020411687
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2234-88 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.

2. En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020411687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.