1. En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.
Code de la défense · Article
Article R2236-1
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 3 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section unique : Réquisitions militaires
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
- Chapitre VI : Dispositions pénales
- Section unique : Réquisitions militaires
IdentifiantLEGIARTI000020411649
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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