TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section unique : Réquisitions militaires
IdentifiantLEGIARTI000034690690
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2236-3 du Code de la défense (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. En cas de mobilisation des forces armées et formations rattachées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
2. Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.
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