1. Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
Code de la défense · Article
Article R2311-7-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Informations et supports classifiés
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
- Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
- Section 1 : Informations et supports classifiés
IdentifiantLEGIARTI000039445200
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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